PROTOCOLE DU
9 MARS 2006 RELATIF AUX REGLES DE PRISES EN CHARGE DES PROFESSIONNELS
INTERMITTENTS DU CINEMA, DE L'AUDIOVISUEL,
DE
CHOMAGE
Souhaitant prendre pleinement en compte
la particularité d'exercice de l'activité des salariés relevant du champ
d'application des annexes 8 et 10, tout en respectant les principes directeurs
du régime d'assurance chômage,
Attentives aux négociations en cours des
conventions collectives dans les branches du spectacle et désireuses de
soutenir les objectifs de professionnalisation du secteur, sans compromettre
les situations individuelles,
Déterminées à renforcer la lutte contre
les abus et les fraudes,
Attachées au retour à l'équilibre
financier du régime d'assurance chômage,
Prenant acte de la mise en place par les
Pouvoirs Publics du fonds transitoire,
Vu le projet de charte sur l'emploi dans'
le spectacle,
Vu l'accord du 22 décembre 2005 portant
prorogation des annexes VIII et X relatives aux professionnels intermittents du
cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
Les parties signataires sont convenues
des nouvelles dispositions ci-après.
Article 1 - Règles de
réadmission des allocataires relevant du champ d'application des annexes 8 et
10 par le régime d'assurance chômage
Pour tenir compte des modalités
d'exercice particulier de leur activité par les salariés relevant du champ d'application
des annexes 8 et 10 et des efforts de professionnalisation engagés, leur
réadmission dans le régime d'assurance chômage est subordonnée à
l'accomplissement :
-
par les allocataires relevant de l'annexe 8, de 50,7 heures
d'activité déclarée en moyenne mensuelle sur la période comprise entre le début
du dernier contrat de travail non pris en compte pour l'ouverture des droits et
la fin du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la période
d'indemnisation, avec un minimum de 507 heures sur cette période, ou, à défaut,
de 507 heures dans les 10 mois précédant la fin
du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la période
d'indemnisation,
-
par les allocataires relevant de l'annexe 10, de 48,3
heures d'activité déclarée en moyenne mensuelle sur la période comprise entre
le début du dernier contrat de travail non pris en compte pour l'ouverture des
droits et la fin du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la
période d'indemnisation, avec un minimum de 507 heures sur cette période, ou, à
défaut, de 507 heures dans les 10,5 mois précédant la fm du dernier contrat de
travail précédant l'expiration de la période d'indemnisation.
Article 2 - Situation des
salariés âgés relevant du champ d'application des annexes 8 et 10
Les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois
continueront d'être indemnisés jusqu'à l'âge auquel une pension de vieillesse
au taux plein peut leur être accordée et au plus tard jusqu'à 65 ans s'ils
justifient :
·
de 9 000 heures d'activité déclarée au titre des annexes 8
et 10 dont 1521 heures dans les 3 dernières années,
·
et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.
Article 3 - Incidence de la
maternité, de l'adoption, des accidents du travail et de la maladie sur les
conditions d'affiliation
1.
Sont assimilées à du temps de travail pour le calcul des
507 heures d'activité déclarée requises pour l'ouverture aux droits à
l'indemnisation, les périodes :
·
de congés maternité situées en dehors du contrat de travail
à raison de 5 heures par jour,
·
d'indemnisation par la sécurité sociale accordées à la mère
ou au père adoptif à raison de 5 heures par jour,
·
d'accident de travail se prolongeant à l'issue du contrat
de travail, à raison de 5 heures par jour.
2.
Les périodes de maladie situées en dehors du contrat de
travail sont neutralisées pour allonger d'autant la période de référence des 10
ou 10,5 mois et pour le calcul de la durée d'activité moyenne mensuelle visée à
l'article
Article 4 - Prise en compte des
heures d'enseignement
La limite de 55 heures pour la prise en
compte des heures d'enseignement dispensées par les artistes est portée à 90
heures pour les allocataires de l'annexe 10 de plus de 50 ans.
Article 5 - Salaire journalier
de référence
a/ Le salaire journalier de référence est
égal, en cas de réadmission, au quotient du total des rémunérations soumises
aux contributions de l'assurance chômage au titre de la période comprise entre
le début du dernier contrat de travail non pris en compte pour l'ouverture des
droits et la fin du dernier contrat de travail précédant l'expiration de la
période d'indemnisation, par la durée d'activité.
b/ Le diviseur minimal afférent au calcul
du salaire journalier de référence applicable aux allocataires relevant de
l'annexe 8 est fixé à 8.
Article 6 - Calcul
de l'allocation journalière
En cas de réadmission, le nombre d'heures
de travail retenu pour le calcul de l'allocation est déterminé comme suit :
304
(annexe 8) ou 319 (annexe 10)
Nbre d'heures de
travail au cours de la période x
Nbre
de jours de la période
Article 7- Allocation minimale et allocation maximale
a/ Le montant de
l'allocation minimale est égal au montant de l'allocation minimale du régime
général.
A titre transitoire, le montant de
l'allocation minimale est maintenu au niveau atteint à la date de signature du
présent accord jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime
général atteigne ce niveau.
b/ Le montant de l'allocation maximale
des allocataires relevant des annexes 8 et 10 est maintenu à son niveau actuel
exprimé, à la date de signature du présent accord, en pourcentage de
l'allocation maximale du régime général.
Article 8 - Nombre de jours indemnisables au cours d'un mois
Lorsque le nombre de jours résultant du
quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de
référence est égal ou supérieur à 22 pour les allocataires relevant de l'annexe
8 et 24 pour ceux relevant de l'annexe
Article 9 - Décompte
de la franchise
Les jours de franchise sont décomptés en
fonction des jours de chômage enregistrés par l'Assédic.
Article 10 - Chômage saisonnier
Les règles du chômage saisonnier ne sont
pas applicables aux allocataires relevant des annexes 8 et 10.
Article 11 - Mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé
L'Unédic veillera à la mise en œuvre
effective des dispositions de l'accord du 22 décembre 2005 relatives à
l'accompagnement personnalisé, au bénéfice des allocataires relevant des annexes
8 et 10.
Article 12 - Lutte
contre les abus
1.
Le centre de recouvrement national est obligatoire pour
tous les employeurs relevant du présent protocole, à l'exception de ceux qui
relèvent du GUSO.
2.
Les périodes de travail qui n'ont pas été déclarées donnent
lieu à signalement au Préfet et à suspension du versement des allocations dans
les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et de ses
textes d'application.
3.
Afin de lutter contre les fraudes ou fausses déclarations,
le travail dissimulé et les recours abusifs aux annexes 8 et
4.
Un numéro d'objet est attribué à toute nouvelle activité
(nouvelle production, nouveau spectacle...), relevant des annexes 8 et 10,
préalablement à son démarrage. Ce numéro sera porté par l'employeur sur les
contrats de travail des artistes et techniciens concernés par cette activité.
L'Unédic
et les organisations professionnelles compétentes établiront, avant le 30 juin
2006, la liste des codes correspondants, ainsi que les modalités de mise en
œuvre de ce dispositif.
Article 13 - Fonds
transitoire
Les signataires du présent protocole
demandent aux pouvoirs publics le maintien du fonds transitoire mis en place
par
Article 14 - Entrée en vigueur
Le présent protocole s'applique aux
bénéficiaires des annexes 8 et 10 pour les admissions ou réadmissions
postérieures à sa date d'entrée en vigueur.
Les dispositions du protocole d'accord du
26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux
professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du
spectacle et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent protocole
demeurent en vigueur pour la durée de ce dernier.
Article 15 - Durée du protocole
Le présent protocole est conclu pour une
durée déterminée allant du 8 mars 2006 au 31 décembre 2008, date à laquelle il
cessera de plein droit de produire ses effets. Il fera l'objet, par avenant,
des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans
les professions relevant du champ des annexes 8 et 10.
A cette occasion, les signataires du
présent protocole rappellent leur attachement à la conclusion rapide des
négociations précitées.
Article 16 - Mise en œuvre du
protocole
L'ensemble des règles applicables à
l'indemnisation du chômage des professionnels intermittents du cinéma, de
l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, telles que modifiées par le
présent accord, feront l'objet d'annexes (annexes 8 et 10) au règlement annexé
à la convention du
18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage.
Fait à Paris le 9 mars 2006